A1 20 83 ARRÊT DU 2 FEVRIER 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître M _________ contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (police des étrangers ; cas individuel d’extrême gravité) recours de droit administratif contre la décision du 8 avril 2020
Sachverhalt
A. X _________, ressortissante ukrainienne née le xxx 1984, est entrée en Suisse le 15 mars 2017 avec sa fille A _________ (née le xxx 2006) sous le couvert d’un visa de séjour touristique délivré par les autorités lituaniennes pour se rendre au xxx Hôtel (situé à xxx). Ce document lui donnait la possibilité de séjourner dans l’espace Schengen durant 90 jours. Dès son arrivée dans notre pays, X _________ s’est installée avec sa fille à B _________ au domicile de C _________, un ressortissant français né le xxx 1943 titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE. Elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers et sa fille a été scolarisée dans cette ville (en classe 7ème Harmos) dès le 22 mars 2017. Le 23 août 2017, X _________ a adressé au Service de la population et des migrations (SPM) une demande d’autorisation de séjour (au titre de regroupement familial) en faveur de A _________ et elle-même. Elle a indiqué être la compagne de C _________ depuis sept ans, que durant toutes ces années ils avaient maintenu un contact étroit par le biais de voyages respectivement en Suisse et en Crimée, que chacun d’eux connaissait la famille de l’autre et que des liens quasi paternels avaient été noués entre C _________ et A _________. Elle a ajouté que si son compagnon était encore marié, il était séparé de son épouse depuis dix-sept ans, qu’une procédure de divorce était pendante et qu’aussitôt le divorce prononcé, ils se marieraient. Elle a aussi évoqué la situation politique compliquée en Ukraine, à la suite de l’occupation de la Crimée par la Russie, et la difficulté à obtenir des visas de sortie. Le 28 août 2017, le SPM a répondu que toute personne entrée en Suisse avec un visa touristique était tenue de quitter le pays au terme d’un séjour de 90 jours et ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour. Il a précisé que si le séjour en Suisse de X _________ avait été continu à compter de son arrivée, cela signifiait que sa fille et elle auraient dû quitter notre pays et l’espace Schengen le 14 juin 2017 au plus tard. De ce fait, elles séjournaient illégalement sur le territoire helvétique, qu’elles devaient quitter le 17 septembre 2017 au plus tard. Le SPM a encore dit que si elle entendait maintenir les demandes d’autorisation de séjour, elle devait solliciter un visa dans ce sens auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de domicile. Par courrier du 11 septembre 2017, X _________ a fait savoir qu’elle entendait quitter la Suisse avec sa fille pour tenter d’obtenir un visa « D » auprès du Consulat suisse à Kiev, en vue de résider dans notre pays durant la procédure de demande de permis de séjour.
- 3 - Toutefois, compte tenu de l’organisation nécessitée par un tel départ, elle a requis une prolongation d’un mois du délai fixé à cet effet, ce que le SPM a accepté. Le 31 octobre 2017, X _________ a informé le SPM qu’elle n’était pas en mesure de quitter la Suisse en raison d’une mauvaise chute de A _________ ayant entraîné une fracture compliquée (avec déplacement) de son poignet gauche. Il convenait donc, pour assurer le rétablissement de A _________, de la faire suivre par l’orthopédiste qui avait procédé à la réduction de la fracture, ce d’autant que l’accès aux soins médicaux n’était pas garanti en Ukraine. Elle a ainsi demandé de prolonger son délai de départ au 31 janvier 2018. Le 9 janvier 2018, X _________, par l’entremise de son avocat (M _________), a écrit au SPM pour lui dire que « la procédure de divorce en France de C _________ est à bouts touchants ». Le 29 janvier 2018, le SPM a rappelé à X _________ que sa fille et elle séjournaient illégalement en Suisse et qu’aucune demande de visa n’avait été déposée. Il a ajouté que de plus, les conditions de l’article 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplies, de sorte qu’il envisageait de refuser les demandes d’autorisation de séjour et d’ordonner le renvoi de X _________ et de A _________. Le 15 mars 2018, le SPM leur a fixé un délai échéant le 9 avril 2018 au plus tard pour fournir des preuves concrètes du prononcé du divorce de C _________, sans quoi il rendrait une décision. Le 9 avril 2018, M _________ a produit une copie de la requête commune déposée auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris le 21 février 2018, ajoutant toutefois que les pourparlers avec son épouse pour aboutir à un accord complet n’avaient pas pu être finalisés et que l’avocat français de son client allait « faire tout son possible afin que la procédure soit menée avec diligence et qu’elle soit achevée d’ici à cet été au plus tard ». B. Par décision du 4 mai 2018, le SPM a rejeté la « demande de dérogation aux conditions d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ » et leur a ordonné de quitter la Suisse pour le 31 juillet 2018, retirant de surcroît l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a d’abord rappelé que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année pouvait obtenir une autorisation de séjour en application de l’article 30 let. b LEtr lorsque les deux conditions cumulatives suivantes étaient remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée, laquelle doit être démontrée, et l’intensité de la relation confirmée par d’autres éléments. Or, en
- 4 - l’occurrence, X _________ et C _________ n’avaient pas vécu ensemble suffisamment de temps afin de pouvoir obtenir une autorisation en qualité de concubins et le mariage des intéressés n’était pas imminent puisque C _________ n’était toujours pas divorcé. Le SPM a ensuite retenu qu’en ayant séjourné en Suisse au-delà de la durée de validité de leurs visas, X _________ et sa fille avaient mis les autorités devant le fait accompli, ce qui impliquait de se montrer strict et d’accorder plus de poids à l’intérêt public de les voir partir. C. Le 6 juin 2018, X _________ a déposé un recours administratif contre le prononcé du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son audition et celle de C _________ ainsi qu’une « prise de renseignements auprès de D _________ » [soit l’institutrice de A _________]), elle a en premier lieu invoqué une violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101). D’après elle, elle peut en particulier bénéficier de la protection accordée par cette dernière disposition car elle entretient avec C _________ une « relation soutenue depuis plus de huit ans » et ils ont un projet concret de mariage. Elle a ensuite estimé que la décision du SPM violait le principe de proportionnalité car un retour en Crimée placerait sa fille et elle « dans une situation très incertaine des points de vue administratif et sécuritaire ». Le 14 juin 2018, le SPM a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours administratif, proposant son rejet. Il a relevé que selon la demande de visa remplie par X _________, l’intéressée était domiciliée à Kiev (« xxx »). Il lui était donc loisible de déposer une demande de visa auprès des autorités suisses à l’ambassade compétente se trouvant à Kiev. Le SPM a également fait remarquer que les ressortissants ukrainiens étaient exemptés de l’obligation de visa touristique depuis le 11 juin 2017. Il a pour le reste contesté, d’une part que C _________ soit en état d’assumer financièrement l’entretien de X _________ et de sa fille, d’autre part qu’un renvoi des intéressées en Ukraine ne soit pas raisonnablement exigible (cf. article 83 al. 4 LEtr). Le SPM a enfin rappelé qu’à défaut d’avoir quitté la Suisse pour le 31 juillet 2018, elles seraient dénoncées pénalement pour séjour illégal. Par décision du 20 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif du 6 juin 2018 mais a autorisé, à titre de mesures provisionnelles, X _________ et sa fille « à demeurer sur le territoire valaisan pour attendre l’issue de la procédure de recours introduite céans ».
- 5 - Dans sa réplique du 22 août 2018, X _________ a soutenu que l’article 49 LEtr devait s’appliquer de manière analogique à la situation de concubins. Elle a produit, à l’appui de cette écriture, une « convention de concubinage » signée le 8 août 2018 avec C _________. Le 31 août 2018, le SPM a fait remarquer que X _________ n’avait fourni aucun élément propre à démontrer que C _________ était capable d’assumer financièrement son entretien et celui de sa fille. Par écriture du 12 septembre 2018 X _________ a versé en cause une « attestation de prise en charge financière » rédigée le 10 septembre 2018 par E _________, sœur de C _________, par laquelle cette dernière (domiciliée à B _________) s’engageait notamment « à couvrir les besoins minimaux selon les normes d’aide sociale valaisanne, ainsi qu’à prendre en charge le payement de la prime d’assurance maladie » de X _________ et de sa fille « pour une durée de séjour en Suisse d’une année et pour un montant de 3400 fr. par mois au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable ». En réponse, le SPM a relevé, le 19 septembre 2018, que l’attestation précitée n’était pas munie du visa de la commune de domicile de E _________ et que les documents qui auraient dû être annexés (cf. rubrique : « Annexes à joindre : pièces justificatives attestant des revenus mensuels réguliers du (de la) garant (e) et une attestation de l’Office des poursuites si le ou la garant (e) réside en Suisse ») faisaient défaut. Le SPM a également signalé qu’il était peu probable que la garante retraitée (née le xxx 1939) puisse effectivement prendre en charge un montant mensuel de 3400 francs. Le 28 septembre 2018, X _________ a rétorqué, sans aucun justificatif à l’appui, que l’« attestation de prise en charge financière » constituait une reconnaissance de dette devant être prise en compte et que E _________ « bénéficie de rentes relativement importantes, si bien qu’elle perçoit entre 6000 et 7000 fr. par mois pour sa retraite ». Le 1er octobre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, a fixé à l’avocat de X _________ un délai pour produire différents documents portant sur la situation de sa cliente. Le 13 janvier 2020, M _________ a d’abord répété qu’elle vivait toujours en concubinage avec C _________ et que leur projet de mariage était toujours d’actualité. Il a ensuite exposé que depuis mai 2019, C _________ travaillait « au sein de l’OFAC en qualité de pharmacien » à un taux de 90% et qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 8196 fr. 90 lui permettant de subvenir à son propre entretien ainsi qu’à celui de X _________ et de sa fille. M _________ a encore fait savoir que X _________ s’était vue promettre une place de travail à 40% en qualité de manucure et de pédicure pour le
- 6 - compte de F _________. Il a également expliqué que A _________ suivait actuellement la 10ème année Harmos et qu’elle envisageait de « sauter une année » et d’intégrer le collège dès septembre 2020. Quant à l’éventualité d’un renvoi en Crimée, M _________ a estimé qu’il constituerait un véritable déracinement pour A _________, dans la mesure où il interviendrait durant les années déterminantes pour son développement et son intégration socioculturelle. Par conséquent, la situation de X _________ relevait du « cas de rigueur ». L’avocat, qui a produit différents titres à l’appui de son écriture, a enfin sollicité la suspension de la cause jusqu’au prononcé du divorce des époux C _________. Dans sa détermination du 28 janvier 2020, le SPM a pris acte de la prise d’activité de C _________, relevant toutefois ignorer si elle allait durer dans la mesure où l’intéressé avait largement atteint l’âge de la retraite. Il a aussi indiqué que ce dernier faisant l’objet de poursuites importantes (148'856 fr. au 7 septembre 2017), il devait en premier lieu rembourser ses dettes avant de subvenir aux besoins de X _________ et de A _________. S’agissant de la situation de A _________, le SPM a relevé qu’elle ne se trouvait pas à ce point avancée dans sa scolarité qu’un renvoi en Ukraine la placerait dans une situation de difficulté extrême. Il a aussi estimé que la suspension de la procédure ne s’imposait pas. Le 13 février 2020, X _________ a répondu que C _________ était autorisé par le Département valaisan de la santé à pratiquer la profession de pharmacien à titre d’activité économique privée jusqu’au 31 juillet 2021 et que cette autorisation était renouvelable. De son côté, elle disposait d’un contrat de travail qui lui permettrait d’entretenir sa famille en cas d’obtention d’un permis de séjour, précisant qu’il ne fallait pas oublier l’intérêt de l’enfant découlant de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). D. Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par décision du 8 avril 2020 (expédiée le lendemain). Il a d’abord refusé les moyens de preuve requis, estimant être en possession de tous les éléments utiles. Il a ensuite exposé que les circonstances du cas particulier ne permettaient pas de retenir l’existence d’un cas de rigueur (cf. articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201]) et a rappelé que les concubins n’étaient en principe pas habilités à se prévaloir de l’article 8 CEDH. Dans le cas particulier, X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une très longue durée de vie commune avec C _________, leur mariage ne pouvait pas être qualifié d’imminent et si l’intéressé entretenait de bonnes relations avec cette enfant, il n’était pas son père biologique. S’agissant de l’appréciation globale de la situation de X _________ et de A _________, si effectivement la première
- 7 - avait une perspective d’embauche et la seconde suivait régulièrement sa scolarité, ce qui était en leur faveur, il fallait relever que la durée de leur présence en Suisse n’était pas longue et qu’une partie de leur séjour était illégale. Quant à la situation socioprofessionnelle de X _________, sa formation dans l’onglerie pourra être mise à profit dans son pays d’origine. Sur le plan financier, elle ne pouvait assumer seule son propre entretien et celui de sa fille sans devoir recourir au soutien de tiers, ce qui constituait un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Au niveau familial, X _________ ne disposait d’aucune attache en Suisse. Pour ce qui avait trait aux possibilités de réintégration de l’intéressée et de sa fille dans leur pays d’origine, il ne fallait pas oublier qu’elles y avaient passé la majorité de leur vie, de sorte qu’elles y retrouveront rapidement leurs repères, et la durée de la scolarisation et l’âge de A _________ permettaient de rompre avec le milieu dans lequel elle vit actuellement pour se réadapter à un environnement différent. Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant que comme la relation entretenue avec C _________ était insuffisante au regard de l’article 8 CEDH, il en allait de même au regard de l’article 49 LEtr. Le Conseil d’Etat a enfin estimé que le renvoi était proportionné et ne portait pas atteinte au bien supérieur de l’enfant pour les raisons suivantes : X _________ n’avait pas démontré que sa vie et celle de sa fille seraient, en cas de retour en Ukraine, mises en danger ; des soutiens, en particulier matériels, destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente avaient été mis en place à plusieurs niveaux et l’intégration scolaire de A _________ en Suisse, si elle devait certes être saluée, ne saurait être qualifiée de particulièrement avancée. E. Le 19 mai 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « A titre procédural : I. Principalement, l’effet suspensif est restitué au présent recours. II. Subsidiairement, la recourante et sa fille A _________ sont autorisées à demeurer provisoirement sur le territoire valaisan jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours.
Au fond : III. Le recours est admis. IV. Principalement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée. V. Subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions
- 8 - d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, limitée à une durée de six mois et renouvelable uniquement sous les conditions suivantes : X _________ doit être au bénéfice d’un contrat de travail ; Les intéressées ne doivent pas avoir déposé une demande d’aide sociale ; Les intéressées doivent poursuivre leurs cours de français ; X _________ ne doit faire l’objet personnellement d’aucune poursuite et C _________ d’aucune nouvelle poursuite. VI. Plus subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2019 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants. VII. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat ».
Dans son recours, à l’appui duquel elle a produit douze titres, X _________ a d’abord demandé « la restitution de l’effet suspensif, subsidiairement des mesures provisionnelles » pour lui permettre, ainsi qu’à sa fille, de demeurer sur le territoire valaisan jusqu’à l’issue de la procédure. Au fond, elle a ensuite invoqué une « violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». De son point de vue, son droit à la protection de la vie familiale et à l’admission du cas de rigueur découle des éléments suivants : la relation avec son concubin dure depuis plus de dix ans ; ils ont un projet de mariage susceptible de se concrétiser rapidement ; C _________ considère A _________ comme sa fille ; X _________ et A _________ se sont bien intégrées en Suisse ; X _________ dispose d’une promesse d’embauche dans notre pays; dans le contexte sanitaire actuel, le renvoi de X _________ et de sa fille en Ukraine empêcherait les concubins de garder contact, vu l’âge et les problèmes de santé de C _________ l’entravant pour voyager ; la situation financière de C _________ est bonne car il continuera de percevoir son salaire. X _________ a ensuite estimé que la décision du Conseil d’Etat violait le principe de proportionnalité (article 96 LEtr) puisqu’elle ne tenait pas compte de « la situation politico-militaire en Crimée, de l’état sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le développement et la santé de l’enfant A _________ ». Selon elle, un retour en Crimée les exposerait à « une situation très incertaine des points de vue administratif et sécuritaire (persécutions) » et vu les problèmes de santé dont elle souffre (crises d’angoisse associées à des troubles respiratoires), elle risquerait « de graves complications susceptibles de lui être fatales si elle devait être infectée par le Covid 19 en Ukraine », pays qui présente une mauvaise qualité de soins. Le 16 juin 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais
- 9 - et dépens. Il a relevé, s’agissant des nouveaux arguments présentés par X _________ en lien avec la situation sanitaire actuelle, que cette situation était momentanée et ne saurait jouer un rôle déterminant pour le fond de la présente affaire. Il a également joint à son écriture la détermination rédigée le 29 mai 2020 par le SPM, dans laquelle ce dernier, d’une part a exposé s’être toujours opposé à l’octroi d’un effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles, d’autre part s’est opposé à la requête de mesures provisionnelles au motif que permettre à X _________ et à sa fille avaient placé les autorités devant le fait accompli. Par ordonnance du 24 juin 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 6 juillet 2020, l’intéressée a modifié sa conclusion n° II en précisant qu’elle était « requise de manière subsidiaire en ce sens que - principalement - force est de considérer que l’effet suspensif au recours a pour conséquence que la décision attaquée est suspendue et que la décision de renvoi du SPM du 4 mai est également suspendue ». Elle a aussi reproché au SPM « de faire preuve d’une mauvaise foi crasse en arguant que l’intérêt public au renvoi immédiat primerait leurs intérêts privés ».
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du
E. 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6), hormis les conclusions nos I et II qui sont irrecevables. En effet, la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et le Conseil d’Etat ne l’a pas, dans sa décision du 19 mai 2020, retiré. Ceci a pour corollaire de rendre sans objet la demande de mesures provisionnelles (fondée sur l’article 28a LPJA) contenue aux pages 23 et 24 du recours de droit administratif. 2. Dans un premier grief, la recourante a invoqué une violation « des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». Elle estime que sa fille et elle-même se trouvent dans une situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur. 2.1.1 A teneur de l’article 30 al. 1 let. b LEtr - dont la teneur est parfaitement identique sous l’égide de la LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 -, il est possible de déroger
- 10 - aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Les directives du Secrétariat aux migrations (SEM) précisent, sous la rubrique « couple concubin sans enfant » (cf. chiffre 5.6.3 des Directives et commentaires, domaine des étrangers [Directives LEI], publiées sur le site internet www.xxx.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée, unifiée et actualisée le 1er janvier 2021), que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peut obtenir une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) en application de l’article 30, al. 1, let b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée et l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels qu’une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex., contrat de concubinage) ; la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ; il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ; il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ; le couple concubin vit ensemble en Suisse. Au chapitre des exemples d’application de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI), le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 cite les membres de la famille extérieurs à la famille nucléaire et pouvant invoquer le droit à la protection de la vie familiale de l’article 8 CEDH (Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 11 ad art. 30 LEtr). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 2.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I précité consid. 2.5). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à
- 11 - une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 [dans lequel la Haute Cour a considéré qu’une durée de 5 ans de concubinage en l’absence d’un enfant commun et d’un projet sérieux de mariage ne correspondait pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 8 CEDH ; cf. consid. 4.2] ; arrêts du tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2 [refus du bénéfice découlant de l’article 8 CEDH pour une concubine toujours mariée mais vivant depuis 4 ans avec un autre homme] et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3 [refus du droit à la protection de l’article 8 CEDH pour des concubins sans enfant commun vivant ensemble depuis trois ans]). L’article 13 Cst. n’a pas une portée différente de celle de 8 CEDH sous l’angle de l’examen des conditions de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 II 404 consid. 7.1). 2.1.2 L’article 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). 2.1.3 Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. article 30 al. 1 let. b LEtr/LEI) est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 5.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait
- 12 - l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F 1851/2020 précité consid. 5.2). 2.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 5.3). La durée d’un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu’un séjour précaire (tel celui accompli par l’intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 6.3.1). 2.2.1 En l’occurrence, la recourante n’a d’abord pas été en mesure de prouver ses allégations (allégués 4 à 7 et p. 17 du recours de droit administratif) selon lesquelles elle « fréquente de manière soutenue depuis plus de dix ans » son concubin C _________. Les photographies et les documents, en particulier les copies des passeports, versés en cause, démontrent, certes, qu’elle a effectué plusieurs séjours touristiques, mais sans que l’on sache s’ils avaient lieu auprès de C _________. Quant aux attestations de 2017 (signées par G _________, E _________, H _________ [cf. p. 22 à 24 du dossier du SPM]), elles émanent de membres de la famille proche de C _________ et leur contenu fort succinct (« ils sont en couple », « ils entretiennent une relation sérieuse » et « ils sont concubins ») est fort insuffisant pour établir l’existence d’une relation stable et intense des concubins depuis 2010. Il faut ainsi retenir, comme départ de leur vie commune, la date du 15 mars 2017 à laquelle la recourante et sa fille ont emménagé chez C _________ (cf. supra, consid. A). Par conséquent, comme les intéressés n’ont de surcroît pas d’enfant commun, la protection de l’article 8 CEDH n’entre pas en considération. La première condition cumulative (cf. supra, consid. 2.1.1) pour admettre
- 13 - l’existence d’un « cas individuel d’une extrême gravité » au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI) fait donc déjà clairement défaut. En outre, quoi qu’en dise la recourante, un mariage avec C _________ n’est de loin pas imminent. Au contraire, le fait que le seul acte judiciaire rendu à ce jour par le Tribunal judiciaire des affaires familiales de Paris depuis le 21 février 2018 (date de dépôt de la requête de divorce) soit l’ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2020, qui constitue la toute première étape de la procédure contentieuse de divorce (cf. articles 248 à 259-3 du code civil Dalloz, édition 2021), laisse penser que son déroulement nécessitera encore de très nombreux mois et de longues discussions (chaque époux ayant apparemment un avocat en France). De toute manière, vu la très grande différence d’âge (xx ans) entre les soi-disants futurs époux et l’âge actuel très avancé de C _________ (xx ans), se pose raisonnablement la question de savoir si l’Officier d’état civil de l’arrondissement de B _________ serait en droit de célébrer un tel mariage (cf. articles 97a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] et 16 al. 8 de l’ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC ; RS 211.112.2]) au regard des indices pouvant laisser suspecter la volonté d’éluder la LEI par le biais d’un mariage fictif. 2.2.2 Ensuite si, d’une part, la recourante est respectueuse de l’ordre juridique, a suivi des cours de français, bénéficie d’une promesse d’embauche a une fille ayant réussi une bonne intégration scolaire, d’autres facteurs vont dans un sens opposé. Ainsi, le taux d’activité professionnel prévu pour la recourante (40%) est bas et la durée de son séjour en Suisse (à calculer, on l’a vu plus haut, depuis le 15 mars 2017) ne peut pas être qualifiée de très longue, sans compter le fait que la présence postérieure au 14 juin 2017 (date d’échéance du visa de séjour touristique) ne doit être prise en considération que de manière restreinte (cette présence ayant été illégale dans un premier temps, puis autorisée par la suite mais à titre de mesures provisionnelles jusqu’au prononcé du Conseil d’Etat et en raison de l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif). S’agissant de la situation socioprofessionnelle de la recourante, elle n’a rien de remarquable. Sur le plan social, rien n’indique que sa fille et elle seraient particulièrement investies dans la vie associative et culturelle montheysanne. Au niveau financier, la recourante ne peut assumer seule son entretien et celui de sa fille. On l’a dit, elle exercera une activité lucrative à un taux de 40% et percevra de ce fait (la « promesse de contrat de travail » [cf. p. 309 du dossier du SPM] n’indique aucun salaire) une rémunération très réduite. Elle devra donc requérir le soutien de tiers (E _________ et C _________ en particulier), ce qui constitue un facteur négatif pour la
- 14 - reconnaissance d’un « cas d’extrême gravité » (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 6.2). Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante ne dispose d’aucune attache en Suisse, sa maman et ses sœurs (cf. photographie figurant en p. 10 à 18 du dossier du SPM) vivant toujours dans son pays d’origine. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante et de sa fille dans leur pays d’origine, il s’agit de relever qu’elles y ont passé la majeure partie de leur vie, de sorte qu’elles pourront rapidement y retrouver leurs repères, ce d’autant qu’elles n’ont, hormis avec C _________, pas tissé de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Par ailleurs, bien que A _________ soit scolarisée dans notre pays et s’implique pleinement dans son cursus, la durée de sa formation (elle n’a pas effectué plusieurs années d’études) et son âge ne permettent pas de considérer que l’obligation de rompre avec ce milieu pour se réadapter à un nouvel environnement puisse constituer un cas personnel d’extrême gravité. 2.2.3 Pour ce qui a enfin trait aux problèmes de santé invoqués par la recourante pour sa fille et elle-même (allégués 60 à 62 du recours de droit administratif), il importe de rappeler que si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, ce n’est que lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres. En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas réunies. En effet, le certificat établi le 18 mai 2020 par le Dr I _________ (médecin généraliste) indique de manière lapidaire que « selon les éléments anamnestiques et cliniques suite à mon examen
- 15 - médical du 17.04.2020, X _________ présente des difficultés respiratoires dans le cadre de crises d’angoisses ». Ce document n’est d’aucune utilité. D’une part, il ne dit rien de la cause des troubles constatés, ni de leur gravité, ni du traitement administré ou de la thérapie éventuellement suivie. D’autre part, il n’émane pas d’un spécialiste (pneumologue, immunologue ou rhumatologue) et il existe à n’en point douter en Ukraine des possibilités de traiter des crises d’angoisse ou des difficultés respiratoires. La recourante n’a en tout cas pas allégué et encore moins démontré le contraire. De plus, souffrir de crises d’angoisse en ces temps de pandémie n’a malheureusement rien d’extraordinaire et le personnel médical a dû se familiariser ces derniers mois avec ce type de troubles dans l’ensemble du globe. Quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle « risque de graves complications susceptibles de lui être fatales si elle devait être infectée par le Covid 19 », elle vaut pour tout un chacun, ce tant en Suisse qu’en Ukraine, étant précisé que les risques paraissent même plus grands dans notre pays qui a notoirement connu lors de la seconde vague un taux d’infection, de malades et de morts figurant parmi ceux les plus élevés en Europe. 2.2.4 Au terme de cet examen, il apparaît que la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle et n’a pas prouvé l’existence des conditions, qui rappelons-le doivent être appréciées de manière restrictive, fixées par l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 3. Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité et un « droit à une admission provisoire ». 3.1. Le refus d’octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 II 132 consid. 6.5.1). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr (respectivement LEI) se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la durée du séjour de l’étranger en Suisse, son degré d'intégration ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'article 3 CDE (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Par ailleurs, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de
- 16 - violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité du refus d’octroi de l’autorisation de séjour, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). Cette disposition (inchangée sous le nouveau droit) s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.1). S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 7.3). 3.2. En l’occurrence, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 2.2), la durée du séjour en Suisse de la recourante n’est pas longue et ne doit être prise en considération que de manière restreinte. La situation professionnelle et sociale de la recourante n’a rien de remarquable et elle n’est pas indépendante sur le plan financier. La recourante est jeune et elle est globalement en bonne santé. Elle a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Sa fille y est née, y a vécu et y a été scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans. Toutes deux parlent couramment le russe, l’ukrainien et l’anglais. A _________ est en excellente santé. Toute leur famille vit dans leur pays d’origine et leur réintégration sera de ce fait fortement facilitée, ce d’autant que la recourante pourra y mettre à profit la formation acquise dans le domaine de l’onglerie. Quant à la formation scolaire suivie par A _________ en Suisse, elle n’est pas si avancée au point de faire obstacle à un retour dans le pays où, rappelons-le, elle a étudié jusqu’à ses 11 ans. La recourante estime, en s’appuyant sur des articles tirés de sites internets (France 24, Les Echos, 112.international, Le Monde), que l’exécution de la décision de renvoi ne peut être raisonnablement exigée à cause de « la situation politico-militaire en Crimée, de l’état sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le
- 17 - développement et la santé de l’enfant A _________ ». Or, le Tribunal administratif fédéral a rappelé l’année dernière que « actuellement, malgré les conflits persistants dans certaines régions du pays, la situation générale en Ukraine ne peut être qualifiée d’état de guerre, de guerre civile, de violence généralisée en raison de laquelle la population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en danger concrète et générale (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1697/2017 du 23 janvier 2020 consid. 6.2). Si l’Ukraine ne figure pas sur la « liste des pays sûrs » (safe countries), publiée chaque année et consultable sur le site internet de la Confédération Suisse, Département fédéral de justice et police, il n’en demeure pas moins que tant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_361/2019 du 17 avril 2019) que le Tribunal administratif fédéral (arrêts F-4395/2019 du 20 février 2020, E-118/2020 du 29 avril 2020 et D 4108/2020 du 2 septembre 2020) ont, encore très récemment, jugé exigible le renvoi en Ukraine (à Kiev en particulier dans l’arrêt D-4108/2020 précité) d’un ressortissant de ce pays. La recourante n’a d’ailleurs pas apporté l’once d’un indice concret démontrant que sa fille et elle seraient, en cas de retour en Ukraine, par exemple dans la métropole de Kiev où elle était domiciliée au moment de l’obtention de son visa (cf. supra, consid. C), exposées à une mise en danger concrète. Elle n’a d’ailleurs pas plus été en mesure d’apporter des éléments de preuve infirmant la motivation du Conseil d’Etat (p. 9 et 10 de sa décision) en relation avec les soutiens mis en place pour permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente. S’agissant de la situation sanitaire liée au Covid 19, elle ne fait pas obstacle à un renvoi en Ukraine, l’espace aérien de ce pays, en particulier celui de la région de Kiev, étant actuellement toujours ouvert.
Enfin, l’état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à une réintégration en Ukraine (cf. supra, consid. 2.2.3), qui assure à n’en point douter les soins essentiels nécessaires pour traiter d’éventuels crises d’angoisse et troubles respiratoires, pas plus que l’attestation rédigée le 4 mai 2020 par la psychologue J _________. En effet, ce document, dans lequel cette spécialiste estime que « Il serait évidemment très préjudiciable pour son épanouissement si A _________ devait, une nouvelle fois et juste 3 ans après son arrivée, vivre une rupture totale avec tout ce qu’elle a construit en Suisse » et que « Un retour en Russie risquerait, dès lors, de déstabiliser trop brutalement l’évolution de A _________ », d’une part ne contient que des considérations subjectives et non étayées scientifiquement, d’autre part est doté d’une force probante
- 18 - fort limitée puisque rédigée en vue du présent procès (cf. la dernière phrase « Dans l’espoir que vous pourrez répondre favorablement aux attentes de sa maman et de C _________ »). Même si l’on peut comprendre les craintes légitimes engendrées pour A _________ à l’idée d’un retour, le fait de pouvoir bénéficier en Suisse d’un cadre de vie meilleur n’est pas un motif qui rend le renvoi inexigible. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de mesures provisionnelles du 19 mai 2020 est sans objet.
- Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
- Le présent jugement est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, au Conseil d’Etat, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Sion, le 2 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 20 83
ARRÊT DU 2 FEVRIER 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître M _________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(police des étrangers ; cas individuel d’extrême gravité) recours de droit administratif contre la décision du 8 avril 2020
- 2 - Faits
A. X _________, ressortissante ukrainienne née le xxx 1984, est entrée en Suisse le 15 mars 2017 avec sa fille A _________ (née le xxx 2006) sous le couvert d’un visa de séjour touristique délivré par les autorités lituaniennes pour se rendre au xxx Hôtel (situé à xxx). Ce document lui donnait la possibilité de séjourner dans l’espace Schengen durant 90 jours. Dès son arrivée dans notre pays, X _________ s’est installée avec sa fille à B _________ au domicile de C _________, un ressortissant français né le xxx 1943 titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE. Elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers et sa fille a été scolarisée dans cette ville (en classe 7ème Harmos) dès le 22 mars 2017. Le 23 août 2017, X _________ a adressé au Service de la population et des migrations (SPM) une demande d’autorisation de séjour (au titre de regroupement familial) en faveur de A _________ et elle-même. Elle a indiqué être la compagne de C _________ depuis sept ans, que durant toutes ces années ils avaient maintenu un contact étroit par le biais de voyages respectivement en Suisse et en Crimée, que chacun d’eux connaissait la famille de l’autre et que des liens quasi paternels avaient été noués entre C _________ et A _________. Elle a ajouté que si son compagnon était encore marié, il était séparé de son épouse depuis dix-sept ans, qu’une procédure de divorce était pendante et qu’aussitôt le divorce prononcé, ils se marieraient. Elle a aussi évoqué la situation politique compliquée en Ukraine, à la suite de l’occupation de la Crimée par la Russie, et la difficulté à obtenir des visas de sortie. Le 28 août 2017, le SPM a répondu que toute personne entrée en Suisse avec un visa touristique était tenue de quitter le pays au terme d’un séjour de 90 jours et ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour. Il a précisé que si le séjour en Suisse de X _________ avait été continu à compter de son arrivée, cela signifiait que sa fille et elle auraient dû quitter notre pays et l’espace Schengen le 14 juin 2017 au plus tard. De ce fait, elles séjournaient illégalement sur le territoire helvétique, qu’elles devaient quitter le 17 septembre 2017 au plus tard. Le SPM a encore dit que si elle entendait maintenir les demandes d’autorisation de séjour, elle devait solliciter un visa dans ce sens auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de domicile. Par courrier du 11 septembre 2017, X _________ a fait savoir qu’elle entendait quitter la Suisse avec sa fille pour tenter d’obtenir un visa « D » auprès du Consulat suisse à Kiev, en vue de résider dans notre pays durant la procédure de demande de permis de séjour.
- 3 - Toutefois, compte tenu de l’organisation nécessitée par un tel départ, elle a requis une prolongation d’un mois du délai fixé à cet effet, ce que le SPM a accepté. Le 31 octobre 2017, X _________ a informé le SPM qu’elle n’était pas en mesure de quitter la Suisse en raison d’une mauvaise chute de A _________ ayant entraîné une fracture compliquée (avec déplacement) de son poignet gauche. Il convenait donc, pour assurer le rétablissement de A _________, de la faire suivre par l’orthopédiste qui avait procédé à la réduction de la fracture, ce d’autant que l’accès aux soins médicaux n’était pas garanti en Ukraine. Elle a ainsi demandé de prolonger son délai de départ au 31 janvier 2018. Le 9 janvier 2018, X _________, par l’entremise de son avocat (M _________), a écrit au SPM pour lui dire que « la procédure de divorce en France de C _________ est à bouts touchants ». Le 29 janvier 2018, le SPM a rappelé à X _________ que sa fille et elle séjournaient illégalement en Suisse et qu’aucune demande de visa n’avait été déposée. Il a ajouté que de plus, les conditions de l’article 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplies, de sorte qu’il envisageait de refuser les demandes d’autorisation de séjour et d’ordonner le renvoi de X _________ et de A _________. Le 15 mars 2018, le SPM leur a fixé un délai échéant le 9 avril 2018 au plus tard pour fournir des preuves concrètes du prononcé du divorce de C _________, sans quoi il rendrait une décision. Le 9 avril 2018, M _________ a produit une copie de la requête commune déposée auprès du Tribunal de Grande Instance à Paris le 21 février 2018, ajoutant toutefois que les pourparlers avec son épouse pour aboutir à un accord complet n’avaient pas pu être finalisés et que l’avocat français de son client allait « faire tout son possible afin que la procédure soit menée avec diligence et qu’elle soit achevée d’ici à cet été au plus tard ». B. Par décision du 4 mai 2018, le SPM a rejeté la « demande de dérogation aux conditions d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ » et leur a ordonné de quitter la Suisse pour le 31 juillet 2018, retirant de surcroît l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a d’abord rappelé que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année pouvait obtenir une autorisation de séjour en application de l’article 30 let. b LEtr lorsque les deux conditions cumulatives suivantes étaient remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée, laquelle doit être démontrée, et l’intensité de la relation confirmée par d’autres éléments. Or, en
- 4 - l’occurrence, X _________ et C _________ n’avaient pas vécu ensemble suffisamment de temps afin de pouvoir obtenir une autorisation en qualité de concubins et le mariage des intéressés n’était pas imminent puisque C _________ n’était toujours pas divorcé. Le SPM a ensuite retenu qu’en ayant séjourné en Suisse au-delà de la durée de validité de leurs visas, X _________ et sa fille avaient mis les autorités devant le fait accompli, ce qui impliquait de se montrer strict et d’accorder plus de poids à l’intérêt public de les voir partir. C. Le 6 juin 2018, X _________ a déposé un recours administratif contre le prononcé du SPM. Après avoir requis différents moyens de preuve (son audition et celle de C _________ ainsi qu’une « prise de renseignements auprès de D _________ » [soit l’institutrice de A _________]), elle a en premier lieu invoqué une violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101). D’après elle, elle peut en particulier bénéficier de la protection accordée par cette dernière disposition car elle entretient avec C _________ une « relation soutenue depuis plus de huit ans » et ils ont un projet concret de mariage. Elle a ensuite estimé que la décision du SPM violait le principe de proportionnalité car un retour en Crimée placerait sa fille et elle « dans une situation très incertaine des points de vue administratif et sécuritaire ». Le 14 juin 2018, le SPM a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours administratif, proposant son rejet. Il a relevé que selon la demande de visa remplie par X _________, l’intéressée était domiciliée à Kiev (« xxx »). Il lui était donc loisible de déposer une demande de visa auprès des autorités suisses à l’ambassade compétente se trouvant à Kiev. Le SPM a également fait remarquer que les ressortissants ukrainiens étaient exemptés de l’obligation de visa touristique depuis le 11 juin 2017. Il a pour le reste contesté, d’une part que C _________ soit en état d’assumer financièrement l’entretien de X _________ et de sa fille, d’autre part qu’un renvoi des intéressées en Ukraine ne soit pas raisonnablement exigible (cf. article 83 al. 4 LEtr). Le SPM a enfin rappelé qu’à défaut d’avoir quitté la Suisse pour le 31 juillet 2018, elles seraient dénoncées pénalement pour séjour illégal. Par décision du 20 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif du 6 juin 2018 mais a autorisé, à titre de mesures provisionnelles, X _________ et sa fille « à demeurer sur le territoire valaisan pour attendre l’issue de la procédure de recours introduite céans ».
- 5 - Dans sa réplique du 22 août 2018, X _________ a soutenu que l’article 49 LEtr devait s’appliquer de manière analogique à la situation de concubins. Elle a produit, à l’appui de cette écriture, une « convention de concubinage » signée le 8 août 2018 avec C _________. Le 31 août 2018, le SPM a fait remarquer que X _________ n’avait fourni aucun élément propre à démontrer que C _________ était capable d’assumer financièrement son entretien et celui de sa fille. Par écriture du 12 septembre 2018 X _________ a versé en cause une « attestation de prise en charge financière » rédigée le 10 septembre 2018 par E _________, sœur de C _________, par laquelle cette dernière (domiciliée à B _________) s’engageait notamment « à couvrir les besoins minimaux selon les normes d’aide sociale valaisanne, ainsi qu’à prendre en charge le payement de la prime d’assurance maladie » de X _________ et de sa fille « pour une durée de séjour en Suisse d’une année et pour un montant de 3400 fr. par mois au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable ». En réponse, le SPM a relevé, le 19 septembre 2018, que l’attestation précitée n’était pas munie du visa de la commune de domicile de E _________ et que les documents qui auraient dû être annexés (cf. rubrique : « Annexes à joindre : pièces justificatives attestant des revenus mensuels réguliers du (de la) garant (e) et une attestation de l’Office des poursuites si le ou la garant (e) réside en Suisse ») faisaient défaut. Le SPM a également signalé qu’il était peu probable que la garante retraitée (née le xxx 1939) puisse effectivement prendre en charge un montant mensuel de 3400 francs. Le 28 septembre 2018, X _________ a rétorqué, sans aucun justificatif à l’appui, que l’« attestation de prise en charge financière » constituait une reconnaissance de dette devant être prise en compte et que E _________ « bénéficie de rentes relativement importantes, si bien qu’elle perçoit entre 6000 et 7000 fr. par mois pour sa retraite ». Le 1er octobre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie (SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, a fixé à l’avocat de X _________ un délai pour produire différents documents portant sur la situation de sa cliente. Le 13 janvier 2020, M _________ a d’abord répété qu’elle vivait toujours en concubinage avec C _________ et que leur projet de mariage était toujours d’actualité. Il a ensuite exposé que depuis mai 2019, C _________ travaillait « au sein de l’OFAC en qualité de pharmacien » à un taux de 90% et qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 8196 fr. 90 lui permettant de subvenir à son propre entretien ainsi qu’à celui de X _________ et de sa fille. M _________ a encore fait savoir que X _________ s’était vue promettre une place de travail à 40% en qualité de manucure et de pédicure pour le
- 6 - compte de F _________. Il a également expliqué que A _________ suivait actuellement la 10ème année Harmos et qu’elle envisageait de « sauter une année » et d’intégrer le collège dès septembre 2020. Quant à l’éventualité d’un renvoi en Crimée, M _________ a estimé qu’il constituerait un véritable déracinement pour A _________, dans la mesure où il interviendrait durant les années déterminantes pour son développement et son intégration socioculturelle. Par conséquent, la situation de X _________ relevait du « cas de rigueur ». L’avocat, qui a produit différents titres à l’appui de son écriture, a enfin sollicité la suspension de la cause jusqu’au prononcé du divorce des époux C _________. Dans sa détermination du 28 janvier 2020, le SPM a pris acte de la prise d’activité de C _________, relevant toutefois ignorer si elle allait durer dans la mesure où l’intéressé avait largement atteint l’âge de la retraite. Il a aussi indiqué que ce dernier faisant l’objet de poursuites importantes (148'856 fr. au 7 septembre 2017), il devait en premier lieu rembourser ses dettes avant de subvenir aux besoins de X _________ et de A _________. S’agissant de la situation de A _________, le SPM a relevé qu’elle ne se trouvait pas à ce point avancée dans sa scolarité qu’un renvoi en Ukraine la placerait dans une situation de difficulté extrême. Il a aussi estimé que la suspension de la procédure ne s’imposait pas. Le 13 février 2020, X _________ a répondu que C _________ était autorisé par le Département valaisan de la santé à pratiquer la profession de pharmacien à titre d’activité économique privée jusqu’au 31 juillet 2021 et que cette autorisation était renouvelable. De son côté, elle disposait d’un contrat de travail qui lui permettrait d’entretenir sa famille en cas d’obtention d’un permis de séjour, précisant qu’il ne fallait pas oublier l’intérêt de l’enfant découlant de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107). D. Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par décision du 8 avril 2020 (expédiée le lendemain). Il a d’abord refusé les moyens de preuve requis, estimant être en possession de tous les éléments utiles. Il a ensuite exposé que les circonstances du cas particulier ne permettaient pas de retenir l’existence d’un cas de rigueur (cf. articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201]) et a rappelé que les concubins n’étaient en principe pas habilités à se prévaloir de l’article 8 CEDH. Dans le cas particulier, X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une très longue durée de vie commune avec C _________, leur mariage ne pouvait pas être qualifié d’imminent et si l’intéressé entretenait de bonnes relations avec cette enfant, il n’était pas son père biologique. S’agissant de l’appréciation globale de la situation de X _________ et de A _________, si effectivement la première
- 7 - avait une perspective d’embauche et la seconde suivait régulièrement sa scolarité, ce qui était en leur faveur, il fallait relever que la durée de leur présence en Suisse n’était pas longue et qu’une partie de leur séjour était illégale. Quant à la situation socioprofessionnelle de X _________, sa formation dans l’onglerie pourra être mise à profit dans son pays d’origine. Sur le plan financier, elle ne pouvait assumer seule son propre entretien et celui de sa fille sans devoir recourir au soutien de tiers, ce qui constituait un facteur négatif pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Au niveau familial, X _________ ne disposait d’aucune attache en Suisse. Pour ce qui avait trait aux possibilités de réintégration de l’intéressée et de sa fille dans leur pays d’origine, il ne fallait pas oublier qu’elles y avaient passé la majorité de leur vie, de sorte qu’elles y retrouveront rapidement leurs repères, et la durée de la scolarisation et l’âge de A _________ permettaient de rompre avec le milieu dans lequel elle vit actuellement pour se réadapter à un environnement différent. Le Conseil d’Etat a poursuivi en estimant que comme la relation entretenue avec C _________ était insuffisante au regard de l’article 8 CEDH, il en allait de même au regard de l’article 49 LEtr. Le Conseil d’Etat a enfin estimé que le renvoi était proportionné et ne portait pas atteinte au bien supérieur de l’enfant pour les raisons suivantes : X _________ n’avait pas démontré que sa vie et celle de sa fille seraient, en cas de retour en Ukraine, mises en danger ; des soutiens, en particulier matériels, destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente avaient été mis en place à plusieurs niveaux et l’intégration scolaire de A _________ en Suisse, si elle devait certes être saluée, ne saurait être qualifiée de particulièrement avancée. E. Le 19 mai 2020, X _________ a formé un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « A titre procédural : I. Principalement, l’effet suspensif est restitué au présent recours. II. Subsidiairement, la recourante et sa fille A _________ sont autorisées à demeurer provisoirement sur le territoire valaisan jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours.
Au fond : III. Le recours est admis. IV. Principalement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée. V. Subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2018 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est réformée en ce sens que la demande de dérogation aux conditions
- 8 - d’admission déposée par X _________ et sa fille A _________ est acceptée et, partant, qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, limitée à une durée de six mois et renouvelable uniquement sous les conditions suivantes : X _________ doit être au bénéfice d’un contrat de travail ; Les intéressées ne doivent pas avoir déposé une demande d’aide sociale ; Les intéressées doivent poursuivre leurs cours de français ; X _________ ne doit faire l’objet personnellement d’aucune poursuite et C _________ d’aucune nouvelle poursuite. VI. Plus subsidiairement, la décision rendue le 4 mai 2019 par le Service de la Population et des Migrations (SPM) est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants. VII. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat ».
Dans son recours, à l’appui duquel elle a produit douze titres, X _________ a d’abord demandé « la restitution de l’effet suspensif, subsidiairement des mesures provisionnelles » pour lui permettre, ainsi qu’à sa fille, de demeurer sur le territoire valaisan jusqu’à l’issue de la procédure. Au fond, elle a ensuite invoqué une « violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». De son point de vue, son droit à la protection de la vie familiale et à l’admission du cas de rigueur découle des éléments suivants : la relation avec son concubin dure depuis plus de dix ans ; ils ont un projet de mariage susceptible de se concrétiser rapidement ; C _________ considère A _________ comme sa fille ; X _________ et A _________ se sont bien intégrées en Suisse ; X _________ dispose d’une promesse d’embauche dans notre pays; dans le contexte sanitaire actuel, le renvoi de X _________ et de sa fille en Ukraine empêcherait les concubins de garder contact, vu l’âge et les problèmes de santé de C _________ l’entravant pour voyager ; la situation financière de C _________ est bonne car il continuera de percevoir son salaire. X _________ a ensuite estimé que la décision du Conseil d’Etat violait le principe de proportionnalité (article 96 LEtr) puisqu’elle ne tenait pas compte de « la situation politico-militaire en Crimée, de l’état sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le développement et la santé de l’enfant A _________ ». Selon elle, un retour en Crimée les exposerait à « une situation très incertaine des points de vue administratif et sécuritaire (persécutions) » et vu les problèmes de santé dont elle souffre (crises d’angoisse associées à des troubles respiratoires), elle risquerait « de graves complications susceptibles de lui être fatales si elle devait être infectée par le Covid 19 en Ukraine », pays qui présente une mauvaise qualité de soins. Le 16 juin 2020, le Conseil d’Etat a produit son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SPM) et a proposé de rejeter le recours de droit administratif sous suite de frais
- 9 - et dépens. Il a relevé, s’agissant des nouveaux arguments présentés par X _________ en lien avec la situation sanitaire actuelle, que cette situation était momentanée et ne saurait jouer un rôle déterminant pour le fond de la présente affaire. Il a également joint à son écriture la détermination rédigée le 29 mai 2020 par le SPM, dans laquelle ce dernier, d’une part a exposé s’être toujours opposé à l’octroi d’un effet suspensif respectivement de mesures provisionnelles, d’autre part s’est opposé à la requête de mesures provisionnelles au motif que permettre à X _________ et à sa fille avaient placé les autorités devant le fait accompli. Par ordonnance du 24 juin 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 6 juillet 2020, l’intéressée a modifié sa conclusion n° II en précisant qu’elle était « requise de manière subsidiaire en ce sens que - principalement - force est de considérer que l’effet suspensif au recours a pour conséquence que la décision attaquée est suspendue et que la décision de renvoi du SPM du 4 mai est également suspendue ». Elle a aussi reproché au SPM « de faire preuve d’une mauvaise foi crasse en arguant que l’intérêt public au renvoi immédiat primerait leurs intérêts privés ».
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6), hormis les conclusions nos I et II qui sont irrecevables. En effet, la loi prévoit un effet suspensif automatique (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) et le Conseil d’Etat ne l’a pas, dans sa décision du 19 mai 2020, retiré. Ceci a pour corollaire de rendre sans objet la demande de mesures provisionnelles (fondée sur l’article 28a LPJA) contenue aux pages 23 et 24 du recours de droit administratif. 2. Dans un premier grief, la recourante a invoqué une violation « des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 49 LEtr, 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. ». Elle estime que sa fille et elle-même se trouvent dans une situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur. 2.1.1 A teneur de l’article 30 al. 1 let. b LEtr - dont la teneur est parfaitement identique sous l’égide de la LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 -, il est possible de déroger
- 10 - aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Les directives du Secrétariat aux migrations (SEM) précisent, sous la rubrique « couple concubin sans enfant » (cf. chiffre 5.6.3 des Directives et commentaires, domaine des étrangers [Directives LEI], publiées sur le site internet www.xxx.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version remaniée, unifiée et actualisée le 1er janvier 2021), que le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peut obtenir une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) en application de l’article 30, al. 1, let b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : l’existence d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée et l’intensité de la relation est confirmée par d’autres éléments, tels qu’une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex., contrat de concubinage) ; la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil ; il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ; il n’existe aucune violation de l’ordre public (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ; le couple concubin vit ensemble en Suisse. Au chapitre des exemples d’application de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI), le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 cite les membres de la famille extérieurs à la famille nucléaire et pouvant invoquer le droit à la protection de la vie familiale de l’article 8 CEDH (Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 11 ad art. 30 LEtr). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 2.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I précité consid. 2.5). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à
- 11 - une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 [dans lequel la Haute Cour a considéré qu’une durée de 5 ans de concubinage en l’absence d’un enfant commun et d’un projet sérieux de mariage ne correspondait pas à une très longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 8 CEDH ; cf. consid. 4.2] ; arrêts du tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2 [refus du bénéfice découlant de l’article 8 CEDH pour une concubine toujours mariée mais vivant depuis 4 ans avec un autre homme] et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3 [refus du droit à la protection de l’article 8 CEDH pour des concubins sans enfant commun vivant ensemble depuis trois ans]). L’article 13 Cst. n’a pas une portée différente de celle de 8 CEDH sous l’angle de l’examen des conditions de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 II 404 consid. 7.1). 2.1.2 L’article 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). 2.1.3 Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. article 30 al. 1 let. b LEtr/LEI) est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 5.1). Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait
- 12 - l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F 1851/2020 précité consid. 5.2). 2.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 5.3). La durée d’un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par le recourant jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu’un séjour précaire (tel celui accompli par l’intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d’une simple tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 6.3.1). 2.2.1 En l’occurrence, la recourante n’a d’abord pas été en mesure de prouver ses allégations (allégués 4 à 7 et p. 17 du recours de droit administratif) selon lesquelles elle « fréquente de manière soutenue depuis plus de dix ans » son concubin C _________. Les photographies et les documents, en particulier les copies des passeports, versés en cause, démontrent, certes, qu’elle a effectué plusieurs séjours touristiques, mais sans que l’on sache s’ils avaient lieu auprès de C _________. Quant aux attestations de 2017 (signées par G _________, E _________, H _________ [cf. p. 22 à 24 du dossier du SPM]), elles émanent de membres de la famille proche de C _________ et leur contenu fort succinct (« ils sont en couple », « ils entretiennent une relation sérieuse » et « ils sont concubins ») est fort insuffisant pour établir l’existence d’une relation stable et intense des concubins depuis 2010. Il faut ainsi retenir, comme départ de leur vie commune, la date du 15 mars 2017 à laquelle la recourante et sa fille ont emménagé chez C _________ (cf. supra, consid. A). Par conséquent, comme les intéressés n’ont de surcroît pas d’enfant commun, la protection de l’article 8 CEDH n’entre pas en considération. La première condition cumulative (cf. supra, consid. 2.1.1) pour admettre
- 13 - l’existence d’un « cas individuel d’une extrême gravité » au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI) fait donc déjà clairement défaut. En outre, quoi qu’en dise la recourante, un mariage avec C _________ n’est de loin pas imminent. Au contraire, le fait que le seul acte judiciaire rendu à ce jour par le Tribunal judiciaire des affaires familiales de Paris depuis le 21 février 2018 (date de dépôt de la requête de divorce) soit l’ordonnance de non conciliation rendue le 26 février 2020, qui constitue la toute première étape de la procédure contentieuse de divorce (cf. articles 248 à 259-3 du code civil Dalloz, édition 2021), laisse penser que son déroulement nécessitera encore de très nombreux mois et de longues discussions (chaque époux ayant apparemment un avocat en France). De toute manière, vu la très grande différence d’âge (xx ans) entre les soi-disants futurs époux et l’âge actuel très avancé de C _________ (xx ans), se pose raisonnablement la question de savoir si l’Officier d’état civil de l’arrondissement de B _________ serait en droit de célébrer un tel mariage (cf. articles 97a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] et 16 al. 8 de l’ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC ; RS 211.112.2]) au regard des indices pouvant laisser suspecter la volonté d’éluder la LEI par le biais d’un mariage fictif. 2.2.2 Ensuite si, d’une part, la recourante est respectueuse de l’ordre juridique, a suivi des cours de français, bénéficie d’une promesse d’embauche a une fille ayant réussi une bonne intégration scolaire, d’autres facteurs vont dans un sens opposé. Ainsi, le taux d’activité professionnel prévu pour la recourante (40%) est bas et la durée de son séjour en Suisse (à calculer, on l’a vu plus haut, depuis le 15 mars 2017) ne peut pas être qualifiée de très longue, sans compter le fait que la présence postérieure au 14 juin 2017 (date d’échéance du visa de séjour touristique) ne doit être prise en considération que de manière restreinte (cette présence ayant été illégale dans un premier temps, puis autorisée par la suite mais à titre de mesures provisionnelles jusqu’au prononcé du Conseil d’Etat et en raison de l’effet suspensif attaché au recours de droit administratif). S’agissant de la situation socioprofessionnelle de la recourante, elle n’a rien de remarquable. Sur le plan social, rien n’indique que sa fille et elle seraient particulièrement investies dans la vie associative et culturelle montheysanne. Au niveau financier, la recourante ne peut assumer seule son entretien et celui de sa fille. On l’a dit, elle exercera une activité lucrative à un taux de 40% et percevra de ce fait (la « promesse de contrat de travail » [cf. p. 309 du dossier du SPM] n’indique aucun salaire) une rémunération très réduite. Elle devra donc requérir le soutien de tiers (E _________ et C _________ en particulier), ce qui constitue un facteur négatif pour la
- 14 - reconnaissance d’un « cas d’extrême gravité » (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 7111/2017 du 2 octobre 2019 consid. 6.2). Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante ne dispose d’aucune attache en Suisse, sa maman et ses sœurs (cf. photographie figurant en p. 10 à 18 du dossier du SPM) vivant toujours dans son pays d’origine. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante et de sa fille dans leur pays d’origine, il s’agit de relever qu’elles y ont passé la majeure partie de leur vie, de sorte qu’elles pourront rapidement y retrouver leurs repères, ce d’autant qu’elles n’ont, hormis avec C _________, pas tissé de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Par ailleurs, bien que A _________ soit scolarisée dans notre pays et s’implique pleinement dans son cursus, la durée de sa formation (elle n’a pas effectué plusieurs années d’études) et son âge ne permettent pas de considérer que l’obligation de rompre avec ce milieu pour se réadapter à un nouvel environnement puisse constituer un cas personnel d’extrême gravité. 2.2.3 Pour ce qui a enfin trait aux problèmes de santé invoqués par la recourante pour sa fille et elle-même (allégués 60 à 62 du recours de droit administratif), il importe de rappeler que si les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur, ce n’est que lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres. En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas réunies. En effet, le certificat établi le 18 mai 2020 par le Dr I _________ (médecin généraliste) indique de manière lapidaire que « selon les éléments anamnestiques et cliniques suite à mon examen
- 15 - médical du 17.04.2020, X _________ présente des difficultés respiratoires dans le cadre de crises d’angoisses ». Ce document n’est d’aucune utilité. D’une part, il ne dit rien de la cause des troubles constatés, ni de leur gravité, ni du traitement administré ou de la thérapie éventuellement suivie. D’autre part, il n’émane pas d’un spécialiste (pneumologue, immunologue ou rhumatologue) et il existe à n’en point douter en Ukraine des possibilités de traiter des crises d’angoisse ou des difficultés respiratoires. La recourante n’a en tout cas pas allégué et encore moins démontré le contraire. De plus, souffrir de crises d’angoisse en ces temps de pandémie n’a malheureusement rien d’extraordinaire et le personnel médical a dû se familiariser ces derniers mois avec ce type de troubles dans l’ensemble du globe. Quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle « risque de graves complications susceptibles de lui être fatales si elle devait être infectée par le Covid 19 », elle vaut pour tout un chacun, ce tant en Suisse qu’en Ukraine, étant précisé que les risques paraissent même plus grands dans notre pays qui a notoirement connu lors de la seconde vague un taux d’infection, de malades et de morts figurant parmi ceux les plus élevés en Europe. 2.2.4 Au terme de cet examen, il apparaît que la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle et n’a pas prouvé l’existence des conditions, qui rappelons-le doivent être appréciées de manière restrictive, fixées par l’article 30 al. 1 let. b LEtr (LEI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 3. Dans un second grief, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité et un « droit à une admission provisoire ». 3.1. Le refus d’octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 II 132 consid. 6.5.1). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr (respectivement LEI) se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la durée du séjour de l’étranger en Suisse, son degré d'intégration ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'article 3 CDE (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Par ailleurs, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de
- 16 - violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité du refus d’octroi de l’autorisation de séjour, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). Cette disposition (inchangée sous le nouveau droit) s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.1). S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 7.3). 3.2. En l’occurrence, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 2.2), la durée du séjour en Suisse de la recourante n’est pas longue et ne doit être prise en considération que de manière restreinte. La situation professionnelle et sociale de la recourante n’a rien de remarquable et elle n’est pas indépendante sur le plan financier. La recourante est jeune et elle est globalement en bonne santé. Elle a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Sa fille y est née, y a vécu et y a été scolarisée jusqu’à l’âge de 11 ans. Toutes deux parlent couramment le russe, l’ukrainien et l’anglais. A _________ est en excellente santé. Toute leur famille vit dans leur pays d’origine et leur réintégration sera de ce fait fortement facilitée, ce d’autant que la recourante pourra y mettre à profit la formation acquise dans le domaine de l’onglerie. Quant à la formation scolaire suivie par A _________ en Suisse, elle n’est pas si avancée au point de faire obstacle à un retour dans le pays où, rappelons-le, elle a étudié jusqu’à ses 11 ans. La recourante estime, en s’appuyant sur des articles tirés de sites internets (France 24, Les Echos, 112.international, Le Monde), que l’exécution de la décision de renvoi ne peut être raisonnablement exigée à cause de « la situation politico-militaire en Crimée, de l’état sanitaire actuel lié au virus Covid-19 et du véritable danger pour le
- 17 - développement et la santé de l’enfant A _________ ». Or, le Tribunal administratif fédéral a rappelé l’année dernière que « actuellement, malgré les conflits persistants dans certaines régions du pays, la situation générale en Ukraine ne peut être qualifiée d’état de guerre, de guerre civile, de violence généralisée en raison de laquelle la population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en danger concrète et générale (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1697/2017 du 23 janvier 2020 consid. 6.2). Si l’Ukraine ne figure pas sur la « liste des pays sûrs » (safe countries), publiée chaque année et consultable sur le site internet de la Confédération Suisse, Département fédéral de justice et police, il n’en demeure pas moins que tant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_361/2019 du 17 avril 2019) que le Tribunal administratif fédéral (arrêts F-4395/2019 du 20 février 2020, E-118/2020 du 29 avril 2020 et D 4108/2020 du 2 septembre 2020) ont, encore très récemment, jugé exigible le renvoi en Ukraine (à Kiev en particulier dans l’arrêt D-4108/2020 précité) d’un ressortissant de ce pays. La recourante n’a d’ailleurs pas apporté l’once d’un indice concret démontrant que sa fille et elle seraient, en cas de retour en Ukraine, par exemple dans la métropole de Kiev où elle était domiciliée au moment de l’obtention de son visa (cf. supra, consid. C), exposées à une mise en danger concrète. Elle n’a d’ailleurs pas plus été en mesure d’apporter des éléments de preuve infirmant la motivation du Conseil d’Etat (p. 9 et 10 de sa décision) en relation avec les soutiens mis en place pour permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente. S’agissant de la situation sanitaire liée au Covid 19, elle ne fait pas obstacle à un renvoi en Ukraine, l’espace aérien de ce pays, en particulier celui de la région de Kiev, étant actuellement toujours ouvert.
Enfin, l’état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à une réintégration en Ukraine (cf. supra, consid. 2.2.3), qui assure à n’en point douter les soins essentiels nécessaires pour traiter d’éventuels crises d’angoisse et troubles respiratoires, pas plus que l’attestation rédigée le 4 mai 2020 par la psychologue J _________. En effet, ce document, dans lequel cette spécialiste estime que « Il serait évidemment très préjudiciable pour son épanouissement si A _________ devait, une nouvelle fois et juste 3 ans après son arrivée, vivre une rupture totale avec tout ce qu’elle a construit en Suisse » et que « Un retour en Russie risquerait, dès lors, de déstabiliser trop brutalement l’évolution de A _________ », d’une part ne contient que des considérations subjectives et non étayées scientifiquement, d’autre part est doté d’une force probante
- 18 - fort limitée puisque rédigée en vue du présent procès (cf. la dernière phrase « Dans l’espoir que vous pourrez répondre favorablement aux attentes de sa maman et de C _________ »). Même si l’on peut comprendre les craintes légitimes engendrées pour A _________ à l’idée d’un retour, le fait de pouvoir bénéficier en Suisse d’un cadre de vie meilleur n’est pas un motif qui rend le renvoi inexigible. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande de mesures provisionnelles du 19 mai 2020 est sans objet. 3. Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 4. Le présent jugement est communiqué à Maître M _________, pour la recourante, au Conseil d’Etat, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Sion, le 2 février 2021